
Les obligations de débroussaillement énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 du code forestier s'appliquent dans les zones particulièrement exposées au risque d'incendie et sont principalement à la charge des propriétaires, que ceux-ci soient des particuliers ou des personnes morales.
En application de l'article L. 134-7 du code forestier , le maire assure le contrôle de l'exécution de ces obligations. Ainsi, en cas d'inexécution par les propriétaires de leurs obligations, la commune y pourvoit à leur charge et d'office, après mise en demeure non suivie d'effet, en application des articles L. 134-9 et R. 134-5 du même code.
La mise en demeure prononcée par le maire peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard, dans la limite de 5 000 € au total. La responsabilité du maire et de la commune peuvent déjà être engagées sur les plans administratif et pénal. Ainsi, lorsqu'elle a contribué au départ et au développement d'un incendie, la carence du maire quant à la mise en œuvre de ses prérogatives en matière de débroussaillement est susceptible d'engager la responsabilité de la commune (Tribunal administratif de Nice, 13 décembre 1996, n° 911037).
Le maire peut également voir sa responsabilité pénale engagée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui « s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie », en application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales . Aussi, le Gouvernement n'entend pas, au vu de celles qu'ils assument déjà, renforcer plus encore les responsabilités pesant sur les maires en la matière.
En revanche, il convient de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation des propriétaires concernés et des maires chargés de les contrôler quant aux risques d'incendie et aux obligations de débroussaillage. Une foire aux questions est disponible à cet effet sur le site. Des actions ciblées peuvent également être mises en œuvre par les services de l'Etat ou des départements compétents en matière de sécurité civile, d'incendie et de secours.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5208 - 2025-05-13
En application de l'article L. 134-7 du code forestier , le maire assure le contrôle de l'exécution de ces obligations. Ainsi, en cas d'inexécution par les propriétaires de leurs obligations, la commune y pourvoit à leur charge et d'office, après mise en demeure non suivie d'effet, en application des articles L. 134-9 et R. 134-5 du même code.
La mise en demeure prononcée par le maire peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard, dans la limite de 5 000 € au total. La responsabilité du maire et de la commune peuvent déjà être engagées sur les plans administratif et pénal. Ainsi, lorsqu'elle a contribué au départ et au développement d'un incendie, la carence du maire quant à la mise en œuvre de ses prérogatives en matière de débroussaillement est susceptible d'engager la responsabilité de la commune (Tribunal administratif de Nice, 13 décembre 1996, n° 911037).
Le maire peut également voir sa responsabilité pénale engagée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui « s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie », en application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales . Aussi, le Gouvernement n'entend pas, au vu de celles qu'ils assument déjà, renforcer plus encore les responsabilités pesant sur les maires en la matière.
En revanche, il convient de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation des propriétaires concernés et des maires chargés de les contrôler quant aux risques d'incendie et aux obligations de débroussaillage. Une foire aux questions est disponible à cet effet sur le site. Des actions ciblées peuvent également être mises en œuvre par les services de l'Etat ou des départements compétents en matière de sécurité civile, d'incendie et de secours.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5208 - 2025-05-13
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