
En application de l'article L. 211-1 du Code forestier , les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière et de reconstitution appartenant à des communes relèvent du régime forestier. Une fois placés sous le régime forestier, ces bois et forêts bénéficient d'un document d'aménagement forestier et de la gestion de ces espaces par l'office national des forêts (ONF).
Ainsi la commune bénéficie de l'infrastructure de l'établissement public et en particulier de ses compétences en matière de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt (production de bois, gestion sylvicole, biodiversité, accueil du public...). En contrepartie, l'ONF perçoit des frais de garderie qui sont fixés à 10 % (en zone de montagne) ou 12 % (hors zone de montagne) du montant hors taxe des produits de ces forêts, quelle que soit la nature de ces produits.
En outre, les communes acquittent au bénéfice de l'ONF une contribution annuelle de 2 euros par hectare relevant du régime forestier. Les montants de ces contributions sont fixés par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
En définissant les produits de la forêt comme « tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol » parmi les éléments de l'assiette de la contribution pour frais de garderie, le législateur a entendu y inclure l'ensemble des produits tirés des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux qui résultent d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise à ce régime.
Les produits des parcelles relevant du régime forestier, accueillant un parc éolien, qui sont la propriété des communes entrent donc dans l'assiette du montant de la contribution pour frais de garderie.
Sénat - R.M. N° 02350 - 2025-05-01
Ainsi la commune bénéficie de l'infrastructure de l'établissement public et en particulier de ses compétences en matière de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt (production de bois, gestion sylvicole, biodiversité, accueil du public...). En contrepartie, l'ONF perçoit des frais de garderie qui sont fixés à 10 % (en zone de montagne) ou 12 % (hors zone de montagne) du montant hors taxe des produits de ces forêts, quelle que soit la nature de ces produits.
En outre, les communes acquittent au bénéfice de l'ONF une contribution annuelle de 2 euros par hectare relevant du régime forestier. Les montants de ces contributions sont fixés par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
En définissant les produits de la forêt comme « tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol » parmi les éléments de l'assiette de la contribution pour frais de garderie, le législateur a entendu y inclure l'ensemble des produits tirés des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux qui résultent d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise à ce régime.
Les produits des parcelles relevant du régime forestier, accueillant un parc éolien, qui sont la propriété des communes entrent donc dans l'assiette du montant de la contribution pour frais de garderie.
Sénat - R.M. N° 02350 - 2025-05-01
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