
L'article 8 de la loi nº 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités avait fixé au 31 décembre 2020 la date jusqu'à laquelle les communautés de communes doivent décider de se voir transférer ou non la compétence d'organisation des mobilités par leurs communes membres, avec prise d'effet au 1er juillet 2021
Tenant compte de la situation sanitaire et du report des élections municipales de 2020, l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 a décalé ce délai au 31 mars 2021 pour la délibération des communautés de communes.
Le transfert de la compétence d'organisation des mobilités locales vers les communautés de communes ou, le cas échéant, vers la région, est un préalable indispensable au développement du droit à la mobilité, notamment dans les zones rurales. Un nouveau report du délai pour ce transfert n'est donc pas prévu à ce stade, compte tenu de l'importance des enjeux qu'il représente et des externalités positives que la compétence induit en termes d'attractivité, de développement et d'aménagement des territoires.
Dès lors, les communautés de communes ont pu décider de prendre la compétence au 1er juillet 2021 par délibérations concordantes avec leurs communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il importe de souligner,
- d'une part, que la circonstance que les communautés de communes deviennent autorités organisatrices de la mobilité à compter du 1er juillet 2021 ne les oblige pas à organiser immédiatement des services de mobilité, particulièrement des services réguliers. Elles pourront ainsi évaluer les modalités les mieux appropriées localement pour l'exercice de la compétence.
L'assistance technique départementale à des fins de solidarité rurale, visée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, que la loi d'orientation des mobilités a ouverte à la mobilité, offre par ailleurs la possibilité de pouvoir disposer par voie conventionnelle de prestations d'ingénierie en appui, dès lors que l'établissement public de coopération intercommunale respecte la condition d'éligibilité fixée à l'article R. 3232-1 du même code.
- D'autre part, l'article L. 3111-5 du code des transports dispose explicitement que la reprise, par les communautés de communes qui se seraient vues transférer la compétence d'organisation des mobilités par leurs communes membres, des services organisés par la région désormais intégralement effectués sur son ressort territorial, intervient de façon facultative, et à la demande de la communauté de communes, dans un délai convenu à la région.
Ainsi, les communautés de communes pourront mettre en œuvre progressivement cette compétence.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35112 - 2021-04-27
Tenant compte de la situation sanitaire et du report des élections municipales de 2020, l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 a décalé ce délai au 31 mars 2021 pour la délibération des communautés de communes.
Le transfert de la compétence d'organisation des mobilités locales vers les communautés de communes ou, le cas échéant, vers la région, est un préalable indispensable au développement du droit à la mobilité, notamment dans les zones rurales. Un nouveau report du délai pour ce transfert n'est donc pas prévu à ce stade, compte tenu de l'importance des enjeux qu'il représente et des externalités positives que la compétence induit en termes d'attractivité, de développement et d'aménagement des territoires.
Dès lors, les communautés de communes ont pu décider de prendre la compétence au 1er juillet 2021 par délibérations concordantes avec leurs communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il importe de souligner,
- d'une part, que la circonstance que les communautés de communes deviennent autorités organisatrices de la mobilité à compter du 1er juillet 2021 ne les oblige pas à organiser immédiatement des services de mobilité, particulièrement des services réguliers. Elles pourront ainsi évaluer les modalités les mieux appropriées localement pour l'exercice de la compétence.
L'assistance technique départementale à des fins de solidarité rurale, visée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, que la loi d'orientation des mobilités a ouverte à la mobilité, offre par ailleurs la possibilité de pouvoir disposer par voie conventionnelle de prestations d'ingénierie en appui, dès lors que l'établissement public de coopération intercommunale respecte la condition d'éligibilité fixée à l'article R. 3232-1 du même code.
- D'autre part, l'article L. 3111-5 du code des transports dispose explicitement que la reprise, par les communautés de communes qui se seraient vues transférer la compétence d'organisation des mobilités par leurs communes membres, des services organisés par la région désormais intégralement effectués sur son ressort territorial, intervient de façon facultative, et à la demande de la communauté de communes, dans un délai convenu à la région.
Ainsi, les communautés de communes pourront mettre en œuvre progressivement cette compétence.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35112 - 2021-04-27
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