
L'article L. 210-1 du code de l'environnement indique que " L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. / Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. / Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ".
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ... ".
Les dispositions précitées, ayant pour objet de délimiter les zones qui seront desservies par le réseau public, font seulement obligation aux communes de se doter d'un schéma de distribution d'eau potable pour lesquelles seules s'applique une obligation de raccordement. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni même aucune stipulation, notamment celle invoquée de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ou règle d'origine jurisprudentielle d'ailleurs, n'imposent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'obligation générale de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, notamment pour les immeuble bâtis à usage d'habitation et ce même en l'absence d'un tel schéma.
Par ailleurs, la circonstance que la commune n'aurait pas respecté un délai raisonnable d'élaboration dudit schéma est sans incidence sur la légalité du refus contesté tout comme l'absence de règlement de service de distribution d'eau potable, qui est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
CAA de MARSEILLE N° 16MA01345 - 2019-01-07
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ... ".
Les dispositions précitées, ayant pour objet de délimiter les zones qui seront desservies par le réseau public, font seulement obligation aux communes de se doter d'un schéma de distribution d'eau potable pour lesquelles seules s'applique une obligation de raccordement. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni même aucune stipulation, notamment celle invoquée de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ou règle d'origine jurisprudentielle d'ailleurs, n'imposent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'obligation générale de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, notamment pour les immeuble bâtis à usage d'habitation et ce même en l'absence d'un tel schéma.
Par ailleurs, la circonstance que la commune n'aurait pas respecté un délai raisonnable d'élaboration dudit schéma est sans incidence sur la légalité du refus contesté tout comme l'absence de règlement de service de distribution d'eau potable, qui est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
CAA de MARSEILLE N° 16MA01345 - 2019-01-07
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