
En application de l'article R. 421-2 j) du code de l'urbanisme, les terrasses de plain-pied, quel que soit le type de matériau, sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance.
Toutefois, lorsqu'elles se situent dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, elles sont, en vertu de l'article R. 421-11 g), soumises au régime de la déclaration préalable.
Sénat - R.M. N° 05917 - 2018-10-04
Toutefois, lorsqu'elles se situent dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, elles sont, en vertu de l'article R. 421-11 g), soumises au régime de la déclaration préalable.
Sénat - R.M. N° 05917 - 2018-10-04
Dans la même rubrique
-
Juris - Opposabilité aux demandes d'autorisation d'occupation du sol - Condition tenant à ce que la servitude ait été publiée sur Géoportail (portail national de l'urbanisme )
-
RM - Facilitation des procédures de révision des documents d'urbanisme pour les projets économiques
-
RM - Imprécision du logiciel OCS GE et son impact sur les projets des collectivités
-
RM - Prise en compte de la régularisation des constructions illégales dans l'enveloppe d'artificialisation des collectivités territoriales
-
Juris - Décision constatant la caducité d'une autorisation d'urbanisme