
La répartition des sièges dans les conseils communautaires est prévue à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article est issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui visait à prendre en compte la diversité des structures territoriales et à donner un nouveau souffle à la démocratie locale.
Alors que le projet du Gouvernement prévoyait l'application automatique d'un tableau pour la détermination du nombre de sièges de conseiller communautaire et la mise en place d'une règle strictement arithmétique pour répartir ces sièges, le Sénat a introduit la possibilité, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, de conclure des accords locaux pour déterminer ces deux éléments.
Cependant, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-405 QPC , du 20 juin 2014, a déclaré contraires à la Constitution les accords locaux passés entre les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre pour la composition du conseil communautaire dès lors que ceux-ci n'imposent pas une répartition des sièges sur des bases essentiellement démographiques. En effet, dans ces conditions le principe d'égalité devant le suffrage n'était pas assuré.
Afin de remédier aux conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, elle-même issue d'une proposition de loi sénatoriale, a réintroduit la faculté de composer l'organe délibérant des communautés d'agglomération et de communes par accord entre les communes membres dans des limites compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. À cette fin, elle établit des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d'un accord local par rapport à la représentation qui résulterait de l'application du barème proportionnel à la population.
L'article L. 5211-6-1, I, 2° prévoit désormais que pour les communautés de communes et communautés d'agglomération qu'un accord local est possible dès lors qu'il est approuvé par "deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci " et détaille les modalités que la répartition choisie doit respecter. Le mécanisme de répartition des sièges de conseiller communautaire a ainsi évolué depuis 2010 afin de répondre à des situations variées, de s'adapter aux différents territoires et à la jurisprudence constitutionnelle relative au principe d'égalité devant le suffrage.
Le dispositif actuel est donc complexe. Mais il présente les avantages suivants : il a été reconnu conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et il a été pratiqué sans difficultés particulières par les EPCI à fiscalité propre pendant l'année 2019. Toute modification pourrait conduire à remettre en cause ces deux acquis précieux : la régularité constitutionnelle et la stabilité du droit
Sénat - R.M. N° 16307 - 2020-09-24
Alors que le projet du Gouvernement prévoyait l'application automatique d'un tableau pour la détermination du nombre de sièges de conseiller communautaire et la mise en place d'une règle strictement arithmétique pour répartir ces sièges, le Sénat a introduit la possibilité, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, de conclure des accords locaux pour déterminer ces deux éléments.
Cependant, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-405 QPC , du 20 juin 2014, a déclaré contraires à la Constitution les accords locaux passés entre les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre pour la composition du conseil communautaire dès lors que ceux-ci n'imposent pas une répartition des sièges sur des bases essentiellement démographiques. En effet, dans ces conditions le principe d'égalité devant le suffrage n'était pas assuré.
Afin de remédier aux conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, elle-même issue d'une proposition de loi sénatoriale, a réintroduit la faculté de composer l'organe délibérant des communautés d'agglomération et de communes par accord entre les communes membres dans des limites compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. À cette fin, elle établit des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d'un accord local par rapport à la représentation qui résulterait de l'application du barème proportionnel à la population.
L'article L. 5211-6-1, I, 2° prévoit désormais que pour les communautés de communes et communautés d'agglomération qu'un accord local est possible dès lors qu'il est approuvé par "deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci " et détaille les modalités que la répartition choisie doit respecter. Le mécanisme de répartition des sièges de conseiller communautaire a ainsi évolué depuis 2010 afin de répondre à des situations variées, de s'adapter aux différents territoires et à la jurisprudence constitutionnelle relative au principe d'égalité devant le suffrage.
Le dispositif actuel est donc complexe. Mais il présente les avantages suivants : il a été reconnu conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et il a été pratiqué sans difficultés particulières par les EPCI à fiscalité propre pendant l'année 2019. Toute modification pourrait conduire à remettre en cause ces deux acquis précieux : la régularité constitutionnelle et la stabilité du droit
Sénat - R.M. N° 16307 - 2020-09-24
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