
Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : " L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ".
Il est constant que le projet en litige se situe dans la bande littorale de cent mètres visée par l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés. En outre, il n'est pas allégué que ce projet serait nécessaire à des activités économiques.
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une superficie de 185 m², est composée d'une salle de cours, d'un bureau, d'un accueil, de vestiaires, de douches et sanitaires et de locaux de rangement pour du matériel de sauvetage et des conteneurs à déchets. Si certes le projet comprend un local de stockage de matériel nécessaire à l'activité de sauvetage, il ressort encore des pièces du dossier que la majeure partie de ces locaux est destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées. A supposer que ces activités puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau. Dans ces conditions, eu égard à son économie générale, le projet dans son ensemble méconnaît les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme.
CAA de BORDEAUX N° 18BX00302 - 2019-10-15
Il est constant que le projet en litige se situe dans la bande littorale de cent mètres visée par l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés. En outre, il n'est pas allégué que ce projet serait nécessaire à des activités économiques.
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une superficie de 185 m², est composée d'une salle de cours, d'un bureau, d'un accueil, de vestiaires, de douches et sanitaires et de locaux de rangement pour du matériel de sauvetage et des conteneurs à déchets. Si certes le projet comprend un local de stockage de matériel nécessaire à l'activité de sauvetage, il ressort encore des pièces du dossier que la majeure partie de ces locaux est destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées. A supposer que ces activités puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau. Dans ces conditions, eu égard à son économie générale, le projet dans son ensemble méconnaît les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme.
CAA de BORDEAUX N° 18BX00302 - 2019-10-15
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