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Finances - Fiscalité

Taxe d’aménagement - Possibilité d'en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/05/2019 )



Taxe d’aménagement - Possibilité d'en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle
Aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, alors applicable à la taxe locale d'équipement et dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, à l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme applicable à la taxe d'aménagement, le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 
- S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; 
- Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions, précédemment autorisées ; 

Pour l'application de ces dispositions, seuls les redevables n'ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d'être regardés comme n'ayant pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire. En cas d'exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d'une restitution, également partielle, de l'impôt acquitté, d'obtenir une modification de l'autorisation de construire initiale. 

En l'espèce, par un courrier du 29 juin 2010, la SARL CEREP France avait informé le maire du Plessis-Robinson avoir réalisé " des travaux de démolition, de terrassement et fondations ", avant de demander qu'il constate la caducité du permis de construire à compter du 30 janvier 2010 du fait de l'interruption des travaux, ce qu'a fait le maire par décision du 22 septembre 2010. Dès lors, en estimant qu'il résultait de l'instruction que les bénéficiaires successifs du permis de construire n'avaient entrepris aucune construction avant la péremption de ce permis, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits qui lui étaient soumis. Son arrêt doit dès lors être annulé.

Conseil d'État N° 409018 - 2019-04-17











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