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Finances - Fiscalité

Taxe d'aménagement - Reconduction de plein droit, chaque année, du taux de la part communale en l'absence de nouvelle délibération

Article ID.CiTé du 09/05/2019



Taxe d'aménagement - Reconduction de plein droit, chaque année, du taux de la part communale en l'absence de nouvelle délibération

Il résulte de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme que le taux de 1% prévu au dernier alinéa de cet article ne s'applique qu'en l'absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d'aménagement. 

En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu'il a fixé un taux supérieur à 1%, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année.

En l'espèce, par une délibération du 25 octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Beauvoisin a fixé à 5% le taux de la part communale de la taxe d'aménagement applicable à l'ensemble de son territoire et qu'il n'a pris ensuite aucune autre délibération relative à ce taux avant celle du 20 novembre 2014, par laquelle il a fixé des taux différenciés selon les secteurs, comme le permettent les dispositions de l'article L. 331-15 du même code. Le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir qu'en jugeant que la délibération du 25 octobre 2011, en tant qu'elle fixe à 5 % le taux de la part communale de la taxe d'aménagement, n'avait été reconduite de plein droit que pour l'année 2013 et n'était donc plus applicable le 10 juin 2014, date à laquelle M. A...s'est vu délivrer son permis de construire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.


Conseil d'État N° 417980 -  2019-04-24




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