
Aux termes de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales applicable à la date de la délibération du 30 juin 2010 prise par la communauté de communes de l'Oriente : " Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26. Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci ".
Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015 selon le III de l'article 67 de cette loi : " I. - La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
4° La métropole de Lyon. Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes (...) ".
Enfin, aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : " I. -Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code ".
Dès lors que, par une délibération du 30 juin 2010, prise antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 64 de la loi du 29 décembre 2014 précitée, le conseil communautaire de la communauté de communes avait décidé d'instituer la taxe de séjour forfaitaire sur son territoire à compter du 1er janvier 2011, le conseil municipal de la commune ne pouvait pas, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, voter le 29 avril 2015 une délibération décidant d'instaurer cette même taxe à son profit pour l'année 2015, alors même que, par délibération du 26 juin 2009, il avait déjà instauré cette taxe à compter du 1er janvier 2010.
CAA de MARSEILLE N° 17MA03488 - 2019-04-29
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