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Sécurité civile - Secours

Temps de travail des SPP - Le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur le régime horaire d'équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures et sur le report des heur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/11/2020 )



Temps de travail des SPP - Le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur le régime horaire d'équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures et sur le report des heur
Les dispositions du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels par le décret du 18 décembre 2013, modifié par le décret du 18 décembre 2013, n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler tout ou partie du temps de présence des sapeurs-pompiers à du temps de repos.

Sans introduire de pondération qui minorerait la durée de travail effectivement prise en compte, elles imposent que la totalité de la durée effective de travail des agents ne dépasse pas 1 128 heures sur chaque période de six mois, soit l'équivalent de 48 heures par semaine.

Si, pour le calcul de la durée effective du travail des agents, la présence au cours d'une garde est ainsi assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n'empêchent en revanche pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde.

En l'espèce, si le SDIS de la Drôme était en droit de prévoir un régime d'horaire d'équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures en vue de calculer la rémunération des sapeurs-pompiers et de fixer à 1583 heures annuelles le temps de travail effectif, il ne pouvait légalement mettre en oeuvre ce régime que pour autant qu'elle n'aboutissait pas à un dépassement des limites horaires, soit 1 128 heures par semestre et 2 256 heures par an.

En jugeant que la mise en oeuvre de ce régime de travail pouvait légalement conduire à imposer à un sapeur-pompier réalisant quatre-vingt-quatorze gardes de 24 heures annuelles, soit 1 560,4 heures de travail effectif, un complément de 22,6 heures de travail effectif, pour atteindre les 1583 heures annuelles de travail effectif, alors qu'une telle mise en oeuvre a pour effet de porter à 2 278,6 heures le temps de travail annuel, au-delà de la limite de 2 256 heures, la cour a commis une erreur de droit.

Par ailleurs, pour écarter le moyen soulevé devant elle par le syndicat requérant, tiré de ce que le principe du report en année N+1 d'heures qui n'ont pas été effectuées en année N, du fait, notamment, de la planification des horaires de service, était dépourvu de tout fondement législatif ou réglementaire, la cour a estimé qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes lui permettant d'en apprécier le bien-fondé. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l'argumentation du syndicat était suffisamment précise, la cour a méconnu son office.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur le régime horaire d'équivalence valorisant les gardes de 24 heures à hauteur de 16,6 heures et sur le report des heures non effectuées sur l'année suivante.


Conseil d'État N° 429502 - 2020-11-04
 











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