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Sécurité civile - Secours

Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels - Refus de paiement des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 2 256 heures

Article ID.CiTé du 07/12/2018



Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels - Refus de paiement des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 2 256 heures
Si, pour le calcul de la durée de travail pour l'application des seuils prévus par la directive précitée du 6 novembre 2003, la présence au cours d'une garde est assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n'empêchent en revanche pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, dans la mesure où la directive, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération.

Par suite, après, d'une part, avoir jugé que la délibération du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2003, prise sur le fondement de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et fixant un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail correspondant à 2 376 heures de travail, était entachée d'illégalité, au motif que cette durée dépassait le seuil précité de 2 256 heures de travail par an, et d'autre part, avoir relevé que M. A... avait effectué 55 heures au-delà de ce seuil, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas tirer de cette illégalité un droit à rémunération d'heures supplémentaires.

Conseil d'État N° 407459 - 2018-11-30




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