
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
En l'espèce, même si la communauté d'agglomération a pris possession des ouvrages dès 2001, elle n'a pas entendu les réceptionner tacitement compte tenu des réserves et des demandes au titre de la garantie de parfait achèvement.
La réception a été prononcée avec réserves le 5 avril 2004. La liste des réserves renvoie à un procès-verbal de visite du 9 février 2001. Ce procès-verbal demande notamment la reprise des joints d'enrobés sous un mois et aucune pièce du dossier ne vient démontrer que ces réserves ont été levées. Le constat de levée de garantie des 17 et 22 avril 2003 constate par ailleurs la nécessité de reprise des enrobés sur un secteur. Le courrier du 23 octobre 2003, adressé par la métropole à la société, donne une liste des réserves toujours non levées à cette date. Là encore, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces réserves auraient été levées.
Il se déduit de ces éléments que la société, en charge de ces travaux, n'avait pas livré un ouvrage conforme aux prévisions du marché et que, compte tenu des réserves formulées par le maître d'ouvrage et non levées, les rapports contractuels n'avaient pas pris fin pour ces ouvrages, de sorte que la métropole était fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle.
Garantie décennale - Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
CAA de DOUAI N° 17DA01805 - 2020-11-26
La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
En l'espèce, même si la communauté d'agglomération a pris possession des ouvrages dès 2001, elle n'a pas entendu les réceptionner tacitement compte tenu des réserves et des demandes au titre de la garantie de parfait achèvement.
La réception a été prononcée avec réserves le 5 avril 2004. La liste des réserves renvoie à un procès-verbal de visite du 9 février 2001. Ce procès-verbal demande notamment la reprise des joints d'enrobés sous un mois et aucune pièce du dossier ne vient démontrer que ces réserves ont été levées. Le constat de levée de garantie des 17 et 22 avril 2003 constate par ailleurs la nécessité de reprise des enrobés sur un secteur. Le courrier du 23 octobre 2003, adressé par la métropole à la société, donne une liste des réserves toujours non levées à cette date. Là encore, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces réserves auraient été levées.
Il se déduit de ces éléments que la société, en charge de ces travaux, n'avait pas livré un ouvrage conforme aux prévisions du marché et que, compte tenu des réserves formulées par le maître d'ouvrage et non levées, les rapports contractuels n'avaient pas pris fin pour ces ouvrages, de sorte que la métropole était fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle.
Garantie décennale - Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
CAA de DOUAI N° 17DA01805 - 2020-11-26
Dans la même rubrique
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres