
Aux termes de l'article 1382 du code civil, devenu son article 1240 : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, inséré au titre III de cette loi par la loi du 6 janvier 1986 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. "
En l'espèce, le pouvoir adjudicateur n'a eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant de la société titulaire du marché, en l'occurrence la société requérante, que le 28 septembre 2014 au plus tôt par un courriel l'informant que la somme de 12 859 euros TTC pouvait être réglée au sous-traitant, en relevant que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art, et ce alors que ces mêmes travaux avaient été, selon une facture de la société adressée à Pôle Emploi, réalisés antérieurement, soit le 2 juillet 2014.
Ainsi, le pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme ayant commis une faute en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant dès lors qu'il n'a été informé de son intervention que postérieurement à la réalisation par celui-ci des travaux sous traités.
CAA de LYON N° 18LY04737 - 2020-10-22
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, inséré au titre III de cette loi par la loi du 6 janvier 1986 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. "
En l'espèce, le pouvoir adjudicateur n'a eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant de la société titulaire du marché, en l'occurrence la société requérante, que le 28 septembre 2014 au plus tôt par un courriel l'informant que la somme de 12 859 euros TTC pouvait être réglée au sous-traitant, en relevant que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art, et ce alors que ces mêmes travaux avaient été, selon une facture de la société adressée à Pôle Emploi, réalisés antérieurement, soit le 2 juillet 2014.
Ainsi, le pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme ayant commis une faute en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant dès lors qu'il n'a été informé de son intervention que postérieurement à la réalisation par celui-ci des travaux sous traités.
CAA de LYON N° 18LY04737 - 2020-10-22
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