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Marchés publics - DSP - Achats

Absence non justifiée d’allotissement - Annulation du marché

Article ID.CiTé du 10/09/2018



Absence non justifiée d’allotissement - Annulation du marché
Un office public de l’habitat a conclu un accord-cadre à bons de commande de travaux pour la remise en l’état de logements et locaux, après état des lieux ou sinistre, de son parc immobilier. 

Constatant que cet accord-cadre n’a pas été alloti alors qu’il avait pour objet des prestations concernant plusieurs corps d’état, le préfet a déféré ce contrat au tribunal administratif et a assorti son recours d’une demande de suspension de celui-ci. Le juge ayant suspendu l’exécution de ce contrat, l’OPH a fait appel.

Pour soutenir que sa décision de ne pas allotir le marché est régulière, l'office public de l'habitat fait valoir qu'il n'était pas en mesure d'assurer lui-même l'organisation, le pilotage et la coordination des travaux. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de sa situation financière fragile, ainsi que de l'insuffisance de ses effectifs, il ne saurait être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant de son incapacité alléguée à assurer, par lui-même, de telles missions

'office public fait également valoir qu'en cas d'allotissement, la diversité des prestataires génère une augmentation du coût du marché, et que le recours au marché global lui a permis de réaliser des économies budgétaires substantielles. A supposer même que la dévolution du marché en lots séparés risquait de rendre l'exécution des prestations financièrement plus coûteuse, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les économies alléguées, à les supposer établies, qui ne représentent que 2,4 % du montant maximum annuel du marché, aient été démontrées au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global. 

Par suite, la réduction alléguée du coût des prestations, qui n'est en tout état de cause pas significative, ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à justifier une dévolution en marché global.

Eu égard à l'analyse à laquelle l'office public a procédé et les justifications qu'il fournit à cet égard, il n'apparaît pas non plus, en l'état de l'instruction, que l'allotissement du marché aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu'elle aurait rendu techniquement difficile l'exécution des prestations objets du marché, ni qu'une telle dévolution était de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que les travaux fussent exécutés dans le délai contractuel de quinze jours. 
Enfin, la circonstance que le marché ait été décomposé en lots techniques est, en tout état de cause, indifférente, dès lors que cette décomposition est une opération différente de celle de l'allotissement, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés. 

Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de l'office public de l'habitat de ne pas allotir le marché serait entachée d'une appréciation erronée des inconvénients d'une dévolution en lots séparés paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la validité du marché dont s'agit.

L'illégalité mentionnée au point précédent de la présente ordonnance est d'une particulière gravité. Cette illégalité, qui n'est pas susceptible d'être couverte par une mesure de régularisation et qui ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat, est au nombre de celles qui sont de nature à entraîner l'annulation du contrat litigieux, sans qu'une telle mesure puisse être regardée, le cas échéant, comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général.

CAA de MARSEILLE N° 18MA02245 - 2018-07-16




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