
Les procès-verbaux sont les documents qui permettent d'authentifier des résultats électoraux en vue de leur proclamation. Afin d'éviter les risques de fraude ou de contrefaçon, il est nécessaire que l'exemplaire original soit transmis à l'autorité chargée de la proclamation des résultats. Ces procès-verbaux doivent être accompagnés des documents annexés, notamment les bulletins blancs et nuls, les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que les feuilles de pointage (article R. 68 du code électoral).
Pour que l'autorité chargée de proclamer les résultats puisse se prononcer sur les cas litigieux, il est indispensable qu'elle dispose des pièces originales.
Pour ce faire, avant chaque scrutin, le préfet donne aux maires des instructions relatives à la transmission du procès-verbal, en lien avec les forces de sécurité intérieure, afin de faciliter cette transmission du document original, sur laquelle il n'est pas envisagé de revenir au vu d'une part du caractère extrêmement ponctuel de cette charge pour les maires (au maximum 4 fois par an en année présidentielle) et d'autre part des risques importants qui en découleraient.
Les modalités de cette transmission sont précisées de manière générale par l'instruction relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (cf. point 13.3.2 de la circulaire INTA2000661J du 16 janvier 2020 ) et, avant chaque scrutin, par l'instruction donnée aux maires ainsi que par l'organisation définie localement par le préfet (par exemple, le point 5.1 de la circulaire INTA2000662J du 16 janvier 2020).
Sénat - R.M. N° 11903 - 2020-11-19
Pour que l'autorité chargée de proclamer les résultats puisse se prononcer sur les cas litigieux, il est indispensable qu'elle dispose des pièces originales.
Pour ce faire, avant chaque scrutin, le préfet donne aux maires des instructions relatives à la transmission du procès-verbal, en lien avec les forces de sécurité intérieure, afin de faciliter cette transmission du document original, sur laquelle il n'est pas envisagé de revenir au vu d'une part du caractère extrêmement ponctuel de cette charge pour les maires (au maximum 4 fois par an en année présidentielle) et d'autre part des risques importants qui en découleraient.
Les modalités de cette transmission sont précisées de manière générale par l'instruction relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (cf. point 13.3.2 de la circulaire INTA2000661J du 16 janvier 2020 ) et, avant chaque scrutin, par l'instruction donnée aux maires ainsi que par l'organisation définie localement par le préfet (par exemple, le point 5.1 de la circulaire INTA2000662J du 16 janvier 2020).
Sénat - R.M. N° 11903 - 2020-11-19
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences