
Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles qui ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État.
En l'espèce, la CNCCFP a notamment retenu qu'il y avait lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, les sommes de 30 003 euros correspondant à des frais d'affichage et de 15 000 euros correspondant à des frais d'acquisition d'un logiciel visant à faciliter l'établissement de procurations. La CNCCFP a, en conséquence, arrêté le montant des dépenses du compte de M. B... à 944 303 euros, le montant de ses recettes à 1 015 647 euros et le montant du remboursement dû par l'État à 371 183 euros. (…)
Ce logiciel ProcuMatcher met à la disposition des candidats une interface en ligne publique et personnalisable à leurs couleurs qui permet aux électeurs souhaitant exercer leur droit de vote par procuration dans le respect des dispositions des articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 du code électoral de s'inscrire afin d'être mis en contact avec des électeurs susceptibles de devenir leur mandataire. Le logiciel permet au candidat d'envoyer des messages de relance, d'une part, aux électeurs qui se sont inscrits afin de les inciter à accomplir les démarches administratives nécessaires à l'établissement de leur procuration et, d'autre part, aux électeurs mandataires afin de les inciter à participer aux opérations de vote. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'interface était accessible à partir d'un lien figurant sur le site internet de la campagne de M. B... et que certains de ses supports de campagne, notamment des tracts, en mentionnait l'existence et en indiquait l'adresse internet.
Pour écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que la dépense afférente à l'utilisation du logiciel de collecte des procurations en litige ne constituait pas une dépense électorale ouvrant droit au remboursement par l'État, la cour a relevé,
- d'une part, qu'une telle dépense permet de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs
- et, d'autre part, que les modalités de fonctionnement du logiciel en cause supposent que les électeurs qui l'utilisent se connectent sur le site internet personnalisé de la liste qui y a recours.
Elle en a déduit que ce logiciel avait pour objet principal d'inciter les électeurs à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation. En statuant ainsi, pour en déduire que la dépense afférente était au nombre des dépenses ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
Il résulte de ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 499193 - 2025-07-02
En l'espèce, la CNCCFP a notamment retenu qu'il y avait lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, les sommes de 30 003 euros correspondant à des frais d'affichage et de 15 000 euros correspondant à des frais d'acquisition d'un logiciel visant à faciliter l'établissement de procurations. La CNCCFP a, en conséquence, arrêté le montant des dépenses du compte de M. B... à 944 303 euros, le montant de ses recettes à 1 015 647 euros et le montant du remboursement dû par l'État à 371 183 euros. (…)
Ce logiciel ProcuMatcher met à la disposition des candidats une interface en ligne publique et personnalisable à leurs couleurs qui permet aux électeurs souhaitant exercer leur droit de vote par procuration dans le respect des dispositions des articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 du code électoral de s'inscrire afin d'être mis en contact avec des électeurs susceptibles de devenir leur mandataire. Le logiciel permet au candidat d'envoyer des messages de relance, d'une part, aux électeurs qui se sont inscrits afin de les inciter à accomplir les démarches administratives nécessaires à l'établissement de leur procuration et, d'autre part, aux électeurs mandataires afin de les inciter à participer aux opérations de vote. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'interface était accessible à partir d'un lien figurant sur le site internet de la campagne de M. B... et que certains de ses supports de campagne, notamment des tracts, en mentionnait l'existence et en indiquait l'adresse internet.
Pour écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que la dépense afférente à l'utilisation du logiciel de collecte des procurations en litige ne constituait pas une dépense électorale ouvrant droit au remboursement par l'État, la cour a relevé,
- d'une part, qu'une telle dépense permet de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs
- et, d'autre part, que les modalités de fonctionnement du logiciel en cause supposent que les électeurs qui l'utilisent se connectent sur le site internet personnalisé de la liste qui y a recours.
Elle en a déduit que ce logiciel avait pour objet principal d'inciter les électeurs à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation. En statuant ainsi, pour en déduire que la dépense afférente était au nombre des dépenses ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
Il résulte de ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 499193 - 2025-07-02
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