
La délibération en litige concerne les compteurs " Linky " sur le territoire de Barjols. Il résulte des dispositions des articles L.111-52 et L.341-4 du code de l'énergie que la société Enedis, gestionnaire national du réseau public d'électricité, est investie d'une mission de service public impliquant notamment le déploiement des nouveaux compteurs. Par suite, la société, qui s'associe nécessairement aux conclusions en défense du préfet du Var, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance.
La commune de Barjols affirme, comme en première instance, que l'installation des compteurs Linky conduit à des troubles constitués notamment par des risques sanitaires, des risques d'atteintes à la vie privée et à la santé des usagers et des risques de violation des recommandations de la CNIL. Toutefois, la commune de Barjols n'apporte au soutien de son affirmation aucun élément suffisant et probant de nature à caractériser un trouble à l'ordre public ou un risque pour la sécurité, pour la vie privée ou la salubrité publique justifiant l'usage des pouvoirs de police du maire. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen du préfet du Var tiré de ce que l'arrêté du maire de Barjols n'était justifié par aucun trouble paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Barjols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Barjols en date du 3 août 2018…
CAA de MARSEILLE N° 19MA00538 - 2019-03-08
La commune de Barjols affirme, comme en première instance, que l'installation des compteurs Linky conduit à des troubles constitués notamment par des risques sanitaires, des risques d'atteintes à la vie privée et à la santé des usagers et des risques de violation des recommandations de la CNIL. Toutefois, la commune de Barjols n'apporte au soutien de son affirmation aucun élément suffisant et probant de nature à caractériser un trouble à l'ordre public ou un risque pour la sécurité, pour la vie privée ou la salubrité publique justifiant l'usage des pouvoirs de police du maire. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen du préfet du Var tiré de ce que l'arrêté du maire de Barjols n'était justifié par aucun trouble paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Barjols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Barjols en date du 3 août 2018…
CAA de MARSEILLE N° 19MA00538 - 2019-03-08
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