
Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (...) / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / (...) ".
Contrairement aux dispositions du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme qui ne sont plus applicables au litige et dont se prévaut le requérant, les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ne limitent plus aux seules zones urbaines ou à urbaniser la faculté pour les auteurs du règlement local d'urbanisme d'instituer sur des terrains des emplacements réservés pour la création ou la modification d'espaces verts.
Ainsi, la modification du plan local d'urbanisme de Nantes approuvée par la délibération contestée a pu légalement étendre le périmètre de l'emplacement réservé sans qu'y fasse obstacle son classement en zone NL.
En l'espèce, la liste des emplacements réservés du plan local d'urbanisme telle que modifiée par la délibération contestée mentionne que l'emplacement réservé, qui grève la " rive gauche de l'Erdre ", a pour objet " un chemin piétonnier " et " un espace vert " au profit de la ville de Nantes. La destination de cet emplacement réservé doit, dès lors, être regardée comme ayant été définie d'une manière suffisamment précise. Par ailleurs, la double destination de cet emplacement n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu par M.D..., entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 154-41 du code de l'urbanisme.
Nantes Métropole a étendu le périmètre de l'emplacement réservé à l'intégralité de la portion de la parcelle, dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la ville de Nantes afin de permettre l'extension d'un espace vert et la création d'un chemin piétonnier. Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait à Nantes Métropole de justifier l'extension d'un emplacement réservé. En tout état de cause, la délibération contestée rappelle que la modification envisagée du PLU permet l'évolution de l'emplacement réservé rue Félix Lemoine afin d'en apprécier la portée.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes se soient fondés sur des considérations étrangères à des motifs d'urbanisme pour décider d'étendre le périmètre de l'emplacement réservé à l'intégralité de la portion de la parcelle cadastrée classée en zone NL. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à Nantes Métropole de recourir à la procédure de préemption, alors même que M. D...aurait acquis cette parcelle récemment. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette extension serait entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation.
CAA de NANTES N° 18NT02360 - 2019-07-19
Contrairement aux dispositions du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme qui ne sont plus applicables au litige et dont se prévaut le requérant, les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ne limitent plus aux seules zones urbaines ou à urbaniser la faculté pour les auteurs du règlement local d'urbanisme d'instituer sur des terrains des emplacements réservés pour la création ou la modification d'espaces verts.
Ainsi, la modification du plan local d'urbanisme de Nantes approuvée par la délibération contestée a pu légalement étendre le périmètre de l'emplacement réservé sans qu'y fasse obstacle son classement en zone NL.
En l'espèce, la liste des emplacements réservés du plan local d'urbanisme telle que modifiée par la délibération contestée mentionne que l'emplacement réservé, qui grève la " rive gauche de l'Erdre ", a pour objet " un chemin piétonnier " et " un espace vert " au profit de la ville de Nantes. La destination de cet emplacement réservé doit, dès lors, être regardée comme ayant été définie d'une manière suffisamment précise. Par ailleurs, la double destination de cet emplacement n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu par M.D..., entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 154-41 du code de l'urbanisme.
Nantes Métropole a étendu le périmètre de l'emplacement réservé à l'intégralité de la portion de la parcelle, dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la ville de Nantes afin de permettre l'extension d'un espace vert et la création d'un chemin piétonnier. Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait à Nantes Métropole de justifier l'extension d'un emplacement réservé. En tout état de cause, la délibération contestée rappelle que la modification envisagée du PLU permet l'évolution de l'emplacement réservé rue Félix Lemoine afin d'en apprécier la portée.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes se soient fondés sur des considérations étrangères à des motifs d'urbanisme pour décider d'étendre le périmètre de l'emplacement réservé à l'intégralité de la portion de la parcelle cadastrée classée en zone NL. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à Nantes Métropole de recourir à la procédure de préemption, alors même que M. D...aurait acquis cette parcelle récemment. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette extension serait entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation.
CAA de NANTES N° 18NT02360 - 2019-07-19
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