
Décret n° 2025-426 du 13 mai 2025 fixant les conditions de visite du bien par le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles en application de l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme
>> Ce décret porte sur les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la visite du bien exercée par le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles lorsque le bien a fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en application de l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme.
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Article L215-14 - Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.
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Les conditions dans lesquelles est effectuée cette visite sont celles déjà prévues pour le droit de préemption urbain aux articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
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Publics concernés : toute personne concernée par le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles : départements, au titre de la compétence qui leur est dévolue au titre de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme en matière d'espaces naturels sensibles, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, parcs nationaux et régionaux, communes et établissements publics de coopération intercommunales susceptibles de se voir déléguer le droit de préemption au sein des espaces naturels sensibles, propriétaires, notaires et agences immobilières.
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Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux déclarations d'intention d'aliéner reçues par le titulaire du droit de préemption à compter du lendemain de sa publication.
JORF n°0113 du 15 mai 2025 - NOR : TECL2505792D
>> Ce décret porte sur les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la visite du bien exercée par le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles lorsque le bien a fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en application de l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme.
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Article L215-14 - Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.
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Les conditions dans lesquelles est effectuée cette visite sont celles déjà prévues pour le droit de préemption urbain aux articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
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Publics concernés : toute personne concernée par le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles : départements, au titre de la compétence qui leur est dévolue au titre de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme en matière d'espaces naturels sensibles, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, parcs nationaux et régionaux, communes et établissements publics de coopération intercommunales susceptibles de se voir déléguer le droit de préemption au sein des espaces naturels sensibles, propriétaires, notaires et agences immobilières.
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Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux déclarations d'intention d'aliéner reçues par le titulaire du droit de préemption à compter du lendemain de sa publication.
JORF n°0113 du 15 mai 2025 - NOR : TECL2505792D
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