
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme, qui visent à concilier le droit à l'inviolabilité du domicile avec l'objectif d'intérêt général tenant au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain, que seuls les agents habilités désignés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de ces textes peuvent, sans l'assentiment exprès de l'occupant, pénétrer dans un domicile ou un local comprenant des parties à usage d'habitation.
Pour rejeter la demande de nullité des opérations de visite, le premier président constate que le procès-verbal a été dressé par les deux fonctionnaires nommément désignés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant cette visite, et ce, en présence, et au contradictoire de l'occupant des lieux.
Il relève que, si la dernière page annexée comporte les noms, qualités et signatures des personnes présentes, parmi lesquelles figurent des policiers municipaux et des fonctionnaires de police, il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que ces derniers ont constaté matériellement l'existence d'infractions et ont ainsi participé activement aux opérations de constatations et de contrôle.
Il ajoute que les tensions, qu'il convenait d'éviter, pouvant exister entre la société BT Home d'une part, la mairie d'autre part, et enfin, les deux personnes autorisées à y procéder, pouvaient justifier la présence de tiers afin d'assurer le déroulement de ces opérations dans un climat apaisé.
En statuant ainsi, après avoir constaté que des personnes non autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avaient pénétré dans le domicile, objet des opérations de visite, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Cour de cassation N° de pourvoi : 24-16.592 - 2025-05-28
Pour rejeter la demande de nullité des opérations de visite, le premier président constate que le procès-verbal a été dressé par les deux fonctionnaires nommément désignés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant cette visite, et ce, en présence, et au contradictoire de l'occupant des lieux.
Il relève que, si la dernière page annexée comporte les noms, qualités et signatures des personnes présentes, parmi lesquelles figurent des policiers municipaux et des fonctionnaires de police, il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que ces derniers ont constaté matériellement l'existence d'infractions et ont ainsi participé activement aux opérations de constatations et de contrôle.
Il ajoute que les tensions, qu'il convenait d'éviter, pouvant exister entre la société BT Home d'une part, la mairie d'autre part, et enfin, les deux personnes autorisées à y procéder, pouvaient justifier la présence de tiers afin d'assurer le déroulement de ces opérations dans un climat apaisé.
En statuant ainsi, après avoir constaté que des personnes non autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avaient pénétré dans le domicile, objet des opérations de visite, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Cour de cassation N° de pourvoi : 24-16.592 - 2025-05-28
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