
En jugeant que des salles et locaux à usage de bureaux, mis à la disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel, afin d'y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités qu'elles proposaient, devaient, du fait d'une telle mise à disposition, être regardés comme affectés à l'usage direct du public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
En l'espèce, des locaux sont occupés par des services municipaux et pourvus d'un point d'accueil et d'orientation ayant pour seul objet l'accueil téléphonique ainsi que l'information et l'orientation des personnes reçues dans les bureaux. En regardant ce point d'accueil et d'orientation comme un aménagement indispensable à l'exécution des missions des services municipaux de la culture, du sport et de la petite enfance installés dans les locaux en cause, de nature retirer à ceux-ci leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par les dispositions de l'article L. 2211-1 du CG3P, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Le régime des associations foncières urbaines libres (AFUL), tel qu'il découle de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-9 du code de l'urbanisme, est incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité. Par suite, des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d'une AFUL, fût-ce pour les besoins d'un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public.
Conseil d'État N° 430192 - 430359 - 2020-01-23
En l'espèce, des locaux sont occupés par des services municipaux et pourvus d'un point d'accueil et d'orientation ayant pour seul objet l'accueil téléphonique ainsi que l'information et l'orientation des personnes reçues dans les bureaux. En regardant ce point d'accueil et d'orientation comme un aménagement indispensable à l'exécution des missions des services municipaux de la culture, du sport et de la petite enfance installés dans les locaux en cause, de nature retirer à ceux-ci leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par les dispositions de l'article L. 2211-1 du CG3P, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Le régime des associations foncières urbaines libres (AFUL), tel qu'il découle de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-9 du code de l'urbanisme, est incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité. Par suite, des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d'une AFUL, fût-ce pour les besoins d'un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public.
Conseil d'État N° 430192 - 430359 - 2020-01-23
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