
Au regard des informations contenues dans un "certificat de projet" délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, et des effets qu’il produit, même s’ils peuvent comporter le maintien de l’applicabilité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance à un projet déposé dans les dix-huit mois suivants, une association de protection de l’environnement et des particuliers se disant riverains d’un futur projet d’éoliennes sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir contre un tel acte.
CAA Bordeaux - Arrêt 17BX00034 - 2018-12-27
CAA Bordeaux - Arrêt 17BX00034 - 2018-12-27
Dans la même rubrique
-
Actu - L’implication citoyenne dans la résilience aux inondations : replay et présentations du webinaire
-
Actu - Plus de loups, moins d'attaques : des signes encourageants pour la coexistence ?
-
Actu - La vague de chaleur de juin 2022 est intense, très précoce et amenée à se répéter
-
JORF - Inventaire du patrimoine naturel
-
Actu - Carte Adonis d'utilisation des pesticides en France - Indice de fréquence de traitement phytosanitaire des surfaces agricoles