
L’article 159 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, introduit une obligation de compatibilité des décisions ayant trait à l’occupation et à l’utilisation du domaine public maritime (DPM) naturel avec les objectifs environnementaux, arrêtés dans le cadre des plans d’actions pour le milieu marin (PAMM), en vue de l’atteinte du bon état écologique des eaux marines. D’application directe, cette disposition législative vise à assurer le caractère opérationnel des PAMM et à favoriser la mise en cohérence des dispositifs existant en matière de gestion intégrée des zones côtières, tout en renforçant l’encadrement environnemental des usages et activités ayant cours sur le DPM naturel.
La présente note a pour objectif de préciser les conditions d’appréciation de la compatibilité des décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du domaine public maritime (DPM) naturel avec les objectifs environnementaux des plans d’actions pour le milieu marin (PAMM).
CIRCULAIRE - NOR : TREL1721945N - 2017-12-04
La présente note a pour objectif de préciser les conditions d’appréciation de la compatibilité des décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du domaine public maritime (DPM) naturel avec les objectifs environnementaux des plans d’actions pour le milieu marin (PAMM).
CIRCULAIRE - NOR : TREL1721945N - 2017-12-04
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