
Conformément à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), les montants et tarifs de chacune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - à l'exception de celle sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique - sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
Pour l'année 2018, ce taux s'élève à 1,0 %.
En outre, le tarif applicable à chacun des éléments de l'IFER mentionnée à l'article 1599 quater B du CGI a été majoré, pour l'année 2018, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu à l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui prévoit que lorsque le montant du produit total de l'IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable au titre de l'année suivante est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année 2017, le coefficient de réévaluation du tarif pour l'année 2018 est de 1,01087.
Ces deux dispositions s'appliquent aux tarifs de l'IFER au titre de l'année d'imposition 2018.
BOFIP - 2018-03-07
Pour l'année 2018, ce taux s'élève à 1,0 %.
En outre, le tarif applicable à chacun des éléments de l'IFER mentionnée à l'article 1599 quater B du CGI a été majoré, pour l'année 2018, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu à l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui prévoit que lorsque le montant du produit total de l'IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable au titre de l'année suivante est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année 2017, le coefficient de réévaluation du tarif pour l'année 2018 est de 1,01087.
Ces deux dispositions s'appliquent aux tarifs de l'IFER au titre de l'année d'imposition 2018.
BOFIP - 2018-03-07
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