
Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
>> Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :
Accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur
1° L'article 34 est modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
«1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;» ;
>> L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;
1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement
b) Au 4°, les mots : «et aux activités de soutien pédagogique» sont supprimés ;
c) Le 8° est abrogé ;
8° Aux travaux dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants inscrits en première année des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur et en première année du premier des cycles de formation dispensés dans les établissements mentionnés aux titres IV, V et VII du livre VI du code de l'éducation.
Passagers voyageant à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal
2° L'article 56-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 56-1. - Jusqu'au 7 mars 2021 inclus, toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal présente à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
«1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
«2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
«A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.»
JORF n°0029 du 3 février 2021 - NOR : SSAZ2103874D
>> Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :
Accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur
1° L'article 34 est modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
«1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;» ;
>> L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement
b) Au 4°, les mots : «et aux activités de soutien pédagogique» sont supprimés ;
c) Le 8° est abrogé ;
Passagers voyageant à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal
2° L'article 56-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 56-1. - Jusqu'au 7 mars 2021 inclus, toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal présente à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
«1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
«2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
«A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.»
JORF n°0029 du 3 février 2021 - NOR : SSAZ2103874D
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