
Il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre.
Il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'accepter ou de refuser le projet de décompte final puis d'établir le projet de décompte général et de l'adresser au pouvoir adjudicateur.
Il revient alors au maître de l'ouvrage d'établir le décompte général et de le notifier à l'entrepreneur.
En vertu de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général, ce dernier doit mettre en demeure le maître de l'ouvrage d'y procéder. Ce n'est qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à cette mise en demeure, que le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif conformément à ce même article.
En l'espèce, la commune se borne à soutenir que la société était tenue de lui adresser un mémoire en réclamation préalable à la saisine du tribunal. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions du CCAG Travaux que l'absence de notification au titulaire du marché du décompte général dispense ce dernier de l'obligation de récapituler dans un mémoire en réclamation les sommes demandées.
Dans ces conditions, et en l'absence de notification d'un projet de décompte général par la commune, la société n'était pas tenue d'adresser un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal.
CAA de VERSAILLES N° 17VE01594 - 2020-04-28
Il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'accepter ou de refuser le projet de décompte final puis d'établir le projet de décompte général et de l'adresser au pouvoir adjudicateur.
Il revient alors au maître de l'ouvrage d'établir le décompte général et de le notifier à l'entrepreneur.
En vertu de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général, ce dernier doit mettre en demeure le maître de l'ouvrage d'y procéder. Ce n'est qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à cette mise en demeure, que le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif conformément à ce même article.
En l'espèce, la commune se borne à soutenir que la société était tenue de lui adresser un mémoire en réclamation préalable à la saisine du tribunal. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions du CCAG Travaux que l'absence de notification au titulaire du marché du décompte général dispense ce dernier de l'obligation de récapituler dans un mémoire en réclamation les sommes demandées.
Dans ces conditions, et en l'absence de notification d'un projet de décompte général par la commune, la société n'était pas tenue d'adresser un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal.
CAA de VERSAILLES N° 17VE01594 - 2020-04-28
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