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Des propos diffamatoires publiés sur le compte Twitter du maire peuvent-ils engager la responsabilité de la commune ?

Article ID.CiTé du 24/01/2019



Des propos diffamatoires publiés sur le compte Twitter du maire peuvent-ils engager la responsabilité de la commune ?
Pour écarter l'exception d'incompétence invoquée par M. X..., sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'arrêt énonce que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, et que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; 

Les juges retiennent que la publication des propos diffamatoires sur le compte twitter de M. X..., qui lui est propre, distinct de celui de la mairie ne relève pas de l'exercice de sa fonction d'élu ; 

En revanche, s'agissant des propos diffamatoires tenus au cours du conseil municipal, ils l'ont été dans le cadre de l'exercice de la fonction de maire de M. X... et qu'il convient donc à ce titre de rechercher si la faute en résultant présente le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; 

Ils relèvent qu'au regard du caractère excessif et injustifié des propos tenus, procédant d'une intention malveillante et non de la volonté de défendre l'image de la commune, la faute en résultant présente le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ;

En statuant ainsi, et dès lors que d'une part, le compte twitter est libellé au nom de l'intéressé, sans autre précision, de sorte que le moyen pris de ce que ce compte serait celui du maire reste à l'état de pure allégation, d'autre part, les juges ont caractérisé le caractère détachable de la faute commise au regard de l'exercice des fonctions de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Cour de cassation N° de pourvoi: 17-85159 - 2018-12-11




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