
La garantie catastrophe naturelle prévue par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances vise à couvrir les dommages matériels provoqués par les évènements naturels non-assurables. C'est notamment le cas des dégâts provoqués par inondations et coulées et par les vents cycloniques.
Les dégâts provoqués par les vents cycloniques entrent dans le champ de cette garantie lorsqu'ils réunissent les caractéristiques fixées par l'article L. 122-7 du code des assurances, c'est-à-dire lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales.
Ces critères, qui correspondent à des cyclones de catégorie 4 sur l'échelle de Saphir-Simpson ou au-delà, limitent le champ de cette garantie aux départements et collectivités d'outre-mer situés en zone tropicale qui sont exposés au risque cyclonique.
Les dommages provoqués par les effets des tempêtes ou des tornades qui ne réunissent pas les critères fixés par la loi sont assurables et pris en compte par les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France (immeubles, véhicules, etc.). Le législateur a rendu cette garantie dénommée "tempête, neige et grêle" obligatoire dans les contrats d'assurance aux biens.
En conséquence, tous les particuliers, entreprises et collectivités locales dont les biens assurés ont été endommagés par les effets de vents violents (tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d'un arbre, infiltrations d'eau par la toiture endommagée, etc.) sont indemnisés par les assureurs sans qu'une reconnaissance préalable de l'état de catastrophe naturelle de la commune concernée ne soit nécessaire.
Il en va de même des dégâts provoqués par les chutes de grêle et le poids de la neige. Cette procédure permet une indemnisation rapide des assurés sans intervention préalable des services de l'État.
Le dispositif actuel, qui repose sur deux procédures distinctes en fonction du caractère assurable ou non des phénomènes naturels, permet une indemnisation efficace des sinistrés et s'avère adapté à l'exposition de la France aux évènements pluvio-orageux de forte intensité.
Dans le cas de la tempête qui a touché les communes du pays de Bitche et du nord de l'arrondissement de Briey le 9 août 2018, et plus largement pour tout phénomène de vent violent en France métropolitaine, les sinistrés peuvent signaler à leur assurance les dégâts sur leurs biens assurables au titre de la garantie dénommée "tempête, neige et grêle" et dans les conditions prévues par leurs contrats sans avoir besoin de l'intervention de l'État, contrairement à la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Sénat - R.M. N° 13729 - 2020-03-05
Les dégâts provoqués par les vents cycloniques entrent dans le champ de cette garantie lorsqu'ils réunissent les caractéristiques fixées par l'article L. 122-7 du code des assurances, c'est-à-dire lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales.
Ces critères, qui correspondent à des cyclones de catégorie 4 sur l'échelle de Saphir-Simpson ou au-delà, limitent le champ de cette garantie aux départements et collectivités d'outre-mer situés en zone tropicale qui sont exposés au risque cyclonique.
Les dommages provoqués par les effets des tempêtes ou des tornades qui ne réunissent pas les critères fixés par la loi sont assurables et pris en compte par les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France (immeubles, véhicules, etc.). Le législateur a rendu cette garantie dénommée "tempête, neige et grêle" obligatoire dans les contrats d'assurance aux biens.
En conséquence, tous les particuliers, entreprises et collectivités locales dont les biens assurés ont été endommagés par les effets de vents violents (tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d'un arbre, infiltrations d'eau par la toiture endommagée, etc.) sont indemnisés par les assureurs sans qu'une reconnaissance préalable de l'état de catastrophe naturelle de la commune concernée ne soit nécessaire.
Il en va de même des dégâts provoqués par les chutes de grêle et le poids de la neige. Cette procédure permet une indemnisation rapide des assurés sans intervention préalable des services de l'État.
Le dispositif actuel, qui repose sur deux procédures distinctes en fonction du caractère assurable ou non des phénomènes naturels, permet une indemnisation efficace des sinistrés et s'avère adapté à l'exposition de la France aux évènements pluvio-orageux de forte intensité.
Dans le cas de la tempête qui a touché les communes du pays de Bitche et du nord de l'arrondissement de Briey le 9 août 2018, et plus largement pour tout phénomène de vent violent en France métropolitaine, les sinistrés peuvent signaler à leur assurance les dégâts sur leurs biens assurables au titre de la garantie dénommée "tempête, neige et grêle" et dans les conditions prévues par leurs contrats sans avoir besoin de l'intervention de l'État, contrairement à la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Sénat - R.M. N° 13729 - 2020-03-05
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