
En application de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est celle prévue au a de l'article L. 213-4 à savoir la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (…)
L'acte modificatif du plan local d'urbanisme modifiant le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée sans affecter les caractéristiques de cette zone ne peut être retenu pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme
Cour de cassation N° de pourvoi: 18-18445 - 2019-06-13
L'acte modificatif du plan local d'urbanisme modifiant le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée sans affecter les caractéristiques de cette zone ne peut être retenu pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme
Cour de cassation N° de pourvoi: 18-18445 - 2019-06-13
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