
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 novembre 2019 par le Conseil d'État (décision n° 434334 du 15 novembre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
La société requérante critique la soumission à la redevance d'archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
Selon elle, les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l'exploitation des fonds marins, activité qui s'exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres. L'imposition ne serait donc pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et constituerait, en outre, une charge excessive pour les sociétés d'extraction de granulats marins. Ce caractère confiscatoire de la redevance résulterait également de son cumul avec d'autres impositions. Le principe d'égalité devant les charges publiques serait donc méconnu.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence "b" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine (…)
Le Conseil constitutionnel décide que la référence "b" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, est conforme à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-825 QPC - 2020-02-07
Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
La société requérante critique la soumission à la redevance d'archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
Selon elle, les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l'exploitation des fonds marins, activité qui s'exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres. L'imposition ne serait donc pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et constituerait, en outre, une charge excessive pour les sociétés d'extraction de granulats marins. Ce caractère confiscatoire de la redevance résulterait également de son cumul avec d'autres impositions. Le principe d'égalité devant les charges publiques serait donc méconnu.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence "b" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine (…)
Le Conseil constitutionnel décide que la référence "b" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, est conforme à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-825 QPC - 2020-02-07
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