
Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de prestations intellectuelles approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 auquel renvoie l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. /
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. ". (…)
Il résulte de l'économie générale de ces stipulations, ainsi d'ailleurs qu'il résultait du précédent cahier des clauses administratives générales adopté en 1978, que la résiliation du marché en cas d'arrêt de l'exécution des prestations à l'issue de l'une de ses phases relève non pas des dispositions générales de l'article 34.2 du cahier des clauses administratives générales de 2009 mais des dispositions spéciales, propres à ce cas de figure, des articles 20 et 31-3 du même cahier ainsi que, s'agissant du marché en cause, de l'article 2.4 de son cahier des clauses administratives particulières.
En l'espèce, la décision de la communauté d'agglomération d'arrêter les prestations du marché de mandat de maîtrise d'ouvrage a été prise à l'issue de la phase 1 et sur le fondement de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières. Dans ces conditions, la requérante n'a droit, conformément à cet article 2.4, en l'absence de stipulation différente au marché et conformément aux articles 20 et 31-3 du cahier des clauses administratives générales, qu'aux prestations réalisées jusqu'à l'issue de la phase 1 et à aucune autre indemnité.
CAA de DOUAI N° 19DA00363 - 2020-09-15
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. ". (…)
Il résulte de l'économie générale de ces stipulations, ainsi d'ailleurs qu'il résultait du précédent cahier des clauses administratives générales adopté en 1978, que la résiliation du marché en cas d'arrêt de l'exécution des prestations à l'issue de l'une de ses phases relève non pas des dispositions générales de l'article 34.2 du cahier des clauses administratives générales de 2009 mais des dispositions spéciales, propres à ce cas de figure, des articles 20 et 31-3 du même cahier ainsi que, s'agissant du marché en cause, de l'article 2.4 de son cahier des clauses administratives particulières.
En l'espèce, la décision de la communauté d'agglomération d'arrêter les prestations du marché de mandat de maîtrise d'ouvrage a été prise à l'issue de la phase 1 et sur le fondement de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières. Dans ces conditions, la requérante n'a droit, conformément à cet article 2.4, en l'absence de stipulation différente au marché et conformément aux articles 20 et 31-3 du cahier des clauses administratives générales, qu'aux prestations réalisées jusqu'à l'issue de la phase 1 et à aucune autre indemnité.
CAA de DOUAI N° 19DA00363 - 2020-09-15
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