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Marchés publics - DSP - Achats

Interdiction de soumissionner - Production des preuves de ce que le candidat n'est pas admis à une procédure de redressement judiciaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/02/2019 )



Interdiction de soumissionner - Production des preuves de ce que le candidat n'est pas admis à une procédure de redressement judiciaire

Il résulte du I de l'article 46, du IV de l'article 51 et du II de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que, sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner énumérés à l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public. 

En l'espèce, une société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, à l'issue d'une période d'observation, d'un plan de redressement sur une durée de neuf ans, arrêté par un jugement du tribunal de commerce, durée ultérieurement portée à dix ans par d'autres jugements. S'il résulte de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016 qu'il lui incombait, pour que le marché puisse lui être attribué, de produire une copie de ces jugements, le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger la production de ces justifications en même temps que le dépôt de sa candidature.

Dès lors, par ailleurs, que le pouvoir adjudicateur n'avait pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, il n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité en n'écartant pas la candidature de la société au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger que la société produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue.

Conseil d'État N° 421844 - 2019-01-25











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