
Délibération n° AP/22-19 du 30 juin 2022 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande d'habilitation législative en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques
>> Le conseil régional de la Guadeloupe a été habilité à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments de développement des énergies renouvelables ;
Il convient de renouveler cette habilitation arrivée à échéance le 27 juin 2021 pour permettre au conseil régional de la Guadeloupe d'approfondir sa politique et de compléter les mesures déjà prises dans le cadre de la précédente habilitation législative ;
Le périmètre de l'habilitation législative susvisée a démontré sa pertinence et doit être conservé ; Toutefois la mise en œuvre d'une politique ambitieuse, cohérente et coordonnée en matière d'énergie sur l'ensemble du territoire guadeloupéen impose que les règles spécifiques susceptibles d'être adoptées dans le cadre de l'habilitation puissent être étendues aux infrastructures de recharge des véhicules électriques ;
Le conseil régional de la Guadeloupe décide :
La délibération n° CR/21-1340, en date du lundi 15 novembre 2021, relative à demande au parlement d'une habilitation législative au titre du troisième alinéa de l'article 73 de la constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques est abrogée.
Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
L'habilitation accordée par le législateur à la suite de la présente délibération pourra être prorogée de droit pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant du conseil régional, conformément et selon les modalités prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe à fixer, dans le périmètre défini à l'article 2, des règles spécifiques dans le domaine de la loi et du règlement.
JORF n°0216 du 17 septembre 2023 - NOR : CTRR2323742X
>> Le conseil régional de la Guadeloupe a été habilité à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments de développement des énergies renouvelables ;
Il convient de renouveler cette habilitation arrivée à échéance le 27 juin 2021 pour permettre au conseil régional de la Guadeloupe d'approfondir sa politique et de compléter les mesures déjà prises dans le cadre de la précédente habilitation législative ;
Le périmètre de l'habilitation législative susvisée a démontré sa pertinence et doit être conservé ; Toutefois la mise en œuvre d'une politique ambitieuse, cohérente et coordonnée en matière d'énergie sur l'ensemble du territoire guadeloupéen impose que les règles spécifiques susceptibles d'être adoptées dans le cadre de l'habilitation puissent être étendues aux infrastructures de recharge des véhicules électriques ;
Le conseil régional de la Guadeloupe décide :
La délibération n° CR/21-1340, en date du lundi 15 novembre 2021, relative à demande au parlement d'une habilitation législative au titre du troisième alinéa de l'article 73 de la constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques est abrogée.
Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
L'habilitation accordée par le législateur à la suite de la présente délibération pourra être prorogée de droit pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant du conseil régional, conformément et selon les modalités prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe à fixer, dans le périmètre défini à l'article 2, des règles spécifiques dans le domaine de la loi et du règlement.
JORF n°0216 du 17 septembre 2023 - NOR : CTRR2323742X
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