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Outre-Mer

JORF - Outre-Mer - Passeport pour la mobilité des études - Modification des limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année et des niveaux de prise en charge

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/12/2023 )



JORF -  Outre-Mer - Passeport pour la mobilité des études - Modification des limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année et des niveaux de prise en charge
Décret n° 2023-1198 du 18 décembre 2023 portant modification des critères d'accès au dispositif de l'article L. 1803-5 du code des transports
>> Ce décret modifie les critères d'éligibilité au passeport pour la mobilité des études défini à l'
article L. 1803-5 du code des transports et le niveau de prise en charge des déplacements est unifié pour tous les bénéficiaires de l'aide.
Par ailleurs, le décret permet, au sein du passeport pour la mobilité des études, de bénéficier d'un aller-retour supplémentaire entre la collectivité de résidence d'origine du bénéficiaire et le lieu de formation en faveur des étudiants suivant leur première année universitaire.
Publics concernés : étudiants bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études défini à l'
article L. 1803-5 du code des transports.
JORF n°0293 du 19 décembre 2023 - NOR : IOMO2329618D

Arrêté du 14 décembre 2023 portant modification de l'article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année
Article 4  Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.

JORF n°0293 du 19 décembre 2023 - NOR : IOMO2329619A



 







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