
Règlement 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/86
>> Ce règlement établit des règles visant à contribuer à:
a) rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés;
b) réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols;
c) renforcer la sécurité alimentaire;
d) respecter les engagements internationaux de l’Union.
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Ce règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés
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Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
JOUE L du 29/07/2024
>> Ce règlement établit des règles visant à contribuer à:
a) rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés;
b) réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols;
c) renforcer la sécurité alimentaire;
d) respecter les engagements internationaux de l’Union.
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Ce règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés
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Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
JOUE L du 29/07/2024
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