
Règlement 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/86
>> Ce règlement établit des règles visant à contribuer à:
a) rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés;
b) réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols;
c) renforcer la sécurité alimentaire;
d) respecter les engagements internationaux de l’Union.
---------------------
Ce règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés
---------------------
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
JOUE L du 29/07/2024
>> Ce règlement établit des règles visant à contribuer à:
a) rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés;
b) réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols;
c) renforcer la sécurité alimentaire;
d) respecter les engagements internationaux de l’Union.
---------------------
Ce règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés
---------------------
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
JOUE L du 29/07/2024
Dans la même rubrique
-
Parl. - Agences de l’État : les collectivités soutiennent l’optimisation mais s’opposent fermement à l’affaiblissement de l’accompagnement des territoires dans la transition écologique et énergétique
-
Actu - Rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la législation européenne environnementale dans les Etats membres
-
Parl. - Troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3) - Hors redéploiement de moyens existants, aucun moyen supplémentaire n’a été identifié par les rapporteurs
-
Actu - Sécheresse : la situation en France est « déjà préoccupante », selon la ministre de la transition écologique
-
Actu - Adaptation du littoral au changement climatique : l’Association nationale des élus des littoraux (Anel) dénonce l’absence d’écoute et la passivité du gouvernement