La subrogation de l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance correspondant à un dommage dans les droits et actions de l'assurés contre les tiers ayant causé ce dommage, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, ne trouve à s'appliquer que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance, mais n'est pas subordonnée au fait que le paiement de l'indemnité ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.
A noter également dans cette décision: En vertu de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les attributions du président de la communauté d'agglomération sont celles qui sont confiées au maire par l'article L. 2122-21 du même code ; La décision de céder à un tiers le droit de la collectivité d'agir en justice ne figure pas au nombre de celles qui, en application de ces dispositions, peuvent être prises sans autorisation de l'organe délibérant ;
Par suite, en écartant l'acte par lequel le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait cédé à la société TAM le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs, au motif qu'il n'avait été ni autorisé ni validé par le conseil de la communauté d'agglomération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Conseil d'État N° 362635 - 2014-10-22
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=202103&fonds=DCE&item=3
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