S’agissant des critères d’attribution visés à l’article 30 de la directive 93/37 (NDLR/ article 53 de la directive 2004/18/CE et article 53 du Code des marchés publics), lorsque les pouvoirs adjudicateurs, comme dans le cas des appels d’offres en cause, se fondent sur l’offre économiquement la plus avantageuse, si la directive 93/37 laisse à ces derniers le choix des critères d’attribution du marché qu’ils entendent retenir, ce choix ne peut toutefois porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse .
La Cour a jugé que la prise en considération de l’expérience spécifique pour le travail à réaliser est fondée sur la capacité technique des soumissionnaires et cette expérience constitue un critère pertinent pour vérifier l’aptitude des entrepreneurs au regard des dispositions portant plus particulièrement sur les critères dits de "sélection qualitative".
Or, la Cour a clairement distingué les critères d’attribution des critères de sélection qualitative qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question et a considéré que des critères portant sur l’expérience, les qualifications et les moyens de nature à garantir une bonne exécution du marché en question relèvent de cette dernière catégorie et n’ont donc pas la qualité de critère d’attribution. La Cour a ainsi exclu que le critère de l’expérience puisse servir de critère d’attribution
Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que le critère de l’expérience de travaux précédents, tel que retenu à titre de critère d’attribution, concerne l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché et n’a donc pas la qualité de critère d’attribution au sens de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37. Le Tribunal en a correctement déduit, au même point, que la Commission avait à juste titre considéré que, en l’espèce, ce critère ne pouvait pas être utilisé comme critère d’attribution dans le cadre des procédures d’appel d’offres en cause.
CJUE affaire C-641/13 P - 2014-10-09
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