
(3) Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ; En particulier, les personnes publiques qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement ;
D'autre part, une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation, fait également obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l'exécution du contrat, sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable
>> par un courrier du 11 mai 2012, le président du SMIDDEV a informé sa cocontractante de son intention de mettre en oeuvre la procédure de conciliation organisée par les stipulations précitées de l'article 15 de la convention en litige, conformément à une délibération de son comité syndical n° 359 du 25 juillet 2012 ; La mise en oeuvre de cette procédure a été acceptée par la société SMA dans un courrier daté du 28 du même mois ; Dans ces conditions, les mêmes stipulations faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que le syndicat émît un titre exécutoire à l'encontre de la société ou saisît le juge administratif à fin de condamnation de cette dernière, ainsi qu'il lui est loisible, dès lors que cette créance trouve son origine dans un contrat, avant que la procédure de conciliation eût été menée à son terme ;
En revanche, il résulte des principes rappelés ci-dessus que ces mêmes stipulations ne pouvaient faire obstacle à ce que le syndicat, en l'absence d'accord des parties sur les propositions de la commission de conciliation à l'issue d'un délai de 15 jours suivant son avis, émît un titre exécutoire alternativement à la saisine du juge administratif, dès lors qu'une collectivité publique ne peut renoncer contractuellement à cette faculté, d'ordre public ; En vertu des principes rappelés au point 3, il y a lieu d'écarter les stipulations précitées de l'article 15 de la convention conclue entre les parties, qui sont divisibles de ses autres stipulations ;
CAA de MARSEILLE N° 16MA02519 - 2018-01-29
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ; En particulier, les personnes publiques qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement ;
D'autre part, une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation, fait également obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l'exécution du contrat, sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable
>> par un courrier du 11 mai 2012, le président du SMIDDEV a informé sa cocontractante de son intention de mettre en oeuvre la procédure de conciliation organisée par les stipulations précitées de l'article 15 de la convention en litige, conformément à une délibération de son comité syndical n° 359 du 25 juillet 2012 ; La mise en oeuvre de cette procédure a été acceptée par la société SMA dans un courrier daté du 28 du même mois ; Dans ces conditions, les mêmes stipulations faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que le syndicat émît un titre exécutoire à l'encontre de la société ou saisît le juge administratif à fin de condamnation de cette dernière, ainsi qu'il lui est loisible, dès lors que cette créance trouve son origine dans un contrat, avant que la procédure de conciliation eût été menée à son terme ;
En revanche, il résulte des principes rappelés ci-dessus que ces mêmes stipulations ne pouvaient faire obstacle à ce que le syndicat, en l'absence d'accord des parties sur les propositions de la commission de conciliation à l'issue d'un délai de 15 jours suivant son avis, émît un titre exécutoire alternativement à la saisine du juge administratif, dès lors qu'une collectivité publique ne peut renoncer contractuellement à cette faculté, d'ordre public ; En vertu des principes rappelés au point 3, il y a lieu d'écarter les stipulations précitées de l'article 15 de la convention conclue entre les parties, qui sont divisibles de ses autres stipulations ;
CAA de MARSEILLE N° 16MA02519 - 2018-01-29
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