// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Amiante - Il appartient à l’acheteur de vérifier que le titulaire d’un marché dispose du certificat de qualification exigé par l’arrêté du 22 février 2007

Article ID.CiTé du 05/10/2021



Juris - Amiante - Il appartient à l’acheteur de vérifier que le titulaire d’un marché dispose du certificat de qualification exigé par l’arrêté du 22 février 2007
Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 mai 2016, que la ville était informée de la présence d'amiante dans les portes coupe-feu avant l'opération de dépose confiée en 2008 à la société puisqu'une analyse des matériaux réalisée à sa demande par un laboratoire en novembre 2002 avait conclu à la présence de ce matériau à l'intérieur des portes de l'atelier des décors et sur leur joint extérieur.

Si la société était déjà intervenue en 2005 lors de la première phase de remplacement des portes coupe-feu de ce local, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris connaissance et signé ainsi que son sous-traitant avant le début des travaux à l'origine des désordres, le plan de prévention des risques prévu à l'article R. 237-7 du code du travail auquel était joint le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante, arrêté après la visite d'inspection du 28 octobre 2009.

La ville, après s'être seulement assurée de ce que les travaux, qui comportaient, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, une prestation de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante, devaient être effectués sans atteinte à l'intégrité des portes, a confié leur dépose à la société, par le bon de commande émis le 9 décembre 2008 qu'elle lui a directement adressé, sans vérifier qu'elle disposait du certificat de qualification exigé par l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.

Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le sinistre résulte uniquement des négligences de la ville et ne saurait être regardé comme imputable à la société alors même qu’elle était informée de la présence d'amiante dans les portes et qu'elles ne disposaient pas du certificat de qualification requis


CAA de LYON N° 19LY00818 - 2021-04-29
 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus