La troisième chambre du tribunal, statuant en formation collégiale, annule l’ensemble des décisions soumises à son contrôle par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne prononce la fin de mise à l’abri au titre de l’hébergement d’urgence de personnes seules ou de famille.
Le tribunal a estimé que les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoient que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence », ont instauré un droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence. Compte tenu de la formulation du texte, le tribunal a jugé que « toute personne » en situation de détresse peut en bénéficier, sans que la régularité, ou l’irrégularité de son séjour en France ne puisse être prise en compte. Il précise que le droit à l’hébergement d’urgence ne fait, le cas échéant, pas obstacle à l’édiction ou à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de son analyse que le texte ne prévoit pas de limite de durée de la mise à l’abri au titre de l’hébergement d’urgence.
En conséquence, l’ensemble des décisions fondées sur un nombre trop important de nuitées de prise en charges sont entachées d’erreur de droit et sont annulées.
Le tribunal, qui statuait sur une requête non introduite en urgence, a estimé qu’il n’avait pas à prendre en compte l’irrégularité du séjour des intéressés, ni la circonstance que le dispositif d’hébergement d’urgence soit saturé en Haute-Garonne, contrairement au juge du référé liberté, qui statue en urgence et dans des conditions dérogatoires.
Le juge a également apprécié au cas par cas, la situation dans laquelle se trouvaient les intéressés à la date de chaque décision attaquée pour examiner s’ils se trouvaient en situation de détresse médicale, psychologique ou sociale. Il a alors pu enjoindre, dans certains cas, au préfet de reloger les personnes devant bénéficier du droit à l’hébergement d’urgence.
TA TOULOUSE N° 2303092 du 28/02/2024
Le tribunal a estimé que les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoient que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence », ont instauré un droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence. Compte tenu de la formulation du texte, le tribunal a jugé que « toute personne » en situation de détresse peut en bénéficier, sans que la régularité, ou l’irrégularité de son séjour en France ne puisse être prise en compte. Il précise que le droit à l’hébergement d’urgence ne fait, le cas échéant, pas obstacle à l’édiction ou à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de son analyse que le texte ne prévoit pas de limite de durée de la mise à l’abri au titre de l’hébergement d’urgence.
En conséquence, l’ensemble des décisions fondées sur un nombre trop important de nuitées de prise en charges sont entachées d’erreur de droit et sont annulées.
Le tribunal, qui statuait sur une requête non introduite en urgence, a estimé qu’il n’avait pas à prendre en compte l’irrégularité du séjour des intéressés, ni la circonstance que le dispositif d’hébergement d’urgence soit saturé en Haute-Garonne, contrairement au juge du référé liberté, qui statue en urgence et dans des conditions dérogatoires.
Le juge a également apprécié au cas par cas, la situation dans laquelle se trouvaient les intéressés à la date de chaque décision attaquée pour examiner s’ils se trouvaient en situation de détresse médicale, psychologique ou sociale. Il a alors pu enjoindre, dans certains cas, au préfet de reloger les personnes devant bénéficier du droit à l’hébergement d’urgence.
TA TOULOUSE N° 2303092 du 28/02/2024
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