Il résulte des dispositions citées au point 2 que la construction d'un ouvrage sur un cours d'eau figurant sur la liste établie en application du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne peut être autorisée que si elle ne fait pas obstacle à la continuité écologique ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard de critères énoncés à l'article R. 214-109 du même code, qui permettent d'évaluer l'atteinte portée par l'ouvrage à la continuité écologique ; Par suite, en dispensant, de manière générale, les services compétents de l'instruction des demandes de construction de tout nouveau seuil et barrage sur ces cours d'eau, au motif que ces ouvrages constituent nécessairement des obstacles à la continuité écologique et ne peuvent par principe être autorisés, l'auteur de la circulaire a méconnu les dispositions applicables (…)
La circulaire attaquée indique, dans son annexe 1, point -1.4 : " (...) la reconstruction d'un ouvrage ruiné ou en partie démoli en raison de l'absence d'entretien, de l'abandon ou de l'action du temps équivaut juridiquement à la construction d'un nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique. Elle ne peut donc pas être autorisée sur un cours d'eau en liste I. Il en est de même s'il s'agit d'un ouvrage fondé en titre dont la jurisprudence, en outre, confirme de manière constante la perte du droit lorsqu'il y a ruine du seuil ou barrage (...). En tout état de cause, en cohérence avec le 1.1 ci-dessus, une rehausse qui entraîne le passage d'un ouvrage existant d'un régime de déclaration à celui d'une autorisation au titre de la rubrique 3.1.1.0 ne peut pas être autorisée. / Si la rehausse conduit à ce qu'un barrage franchissable directement ne le soit plus et qu'une passe à poissons soit nécessaire, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de la construction d'un nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité ne pouvant pas être autorisée. " ;
Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que, si elle est assimilable à la construction d'un nouvel ouvrage, la reconstruction d'un ouvrage fondé en titre dont le droit d'usage s'est perdu du fait de sa ruine ou de son changement d'affectation ne peut légalement être regardée comme faisant par nature obstacle à la continuité écologique et comme justifiant le refus de l'autorisation sollicitée, sans que l'administration n'ait à procéder à un examen du bien fondé de la demande…
Conseil d'État N° 367116 - 2015-12-11
La circulaire attaquée indique, dans son annexe 1, point -1.4 : " (...) la reconstruction d'un ouvrage ruiné ou en partie démoli en raison de l'absence d'entretien, de l'abandon ou de l'action du temps équivaut juridiquement à la construction d'un nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique. Elle ne peut donc pas être autorisée sur un cours d'eau en liste I. Il en est de même s'il s'agit d'un ouvrage fondé en titre dont la jurisprudence, en outre, confirme de manière constante la perte du droit lorsqu'il y a ruine du seuil ou barrage (...). En tout état de cause, en cohérence avec le 1.1 ci-dessus, une rehausse qui entraîne le passage d'un ouvrage existant d'un régime de déclaration à celui d'une autorisation au titre de la rubrique 3.1.1.0 ne peut pas être autorisée. / Si la rehausse conduit à ce qu'un barrage franchissable directement ne le soit plus et qu'une passe à poissons soit nécessaire, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de la construction d'un nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité ne pouvant pas être autorisée. " ;
Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que, si elle est assimilable à la construction d'un nouvel ouvrage, la reconstruction d'un ouvrage fondé en titre dont le droit d'usage s'est perdu du fait de sa ruine ou de son changement d'affectation ne peut légalement être regardée comme faisant par nature obstacle à la continuité écologique et comme justifiant le refus de l'autorisation sollicitée, sans que l'administration n'ait à procéder à un examen du bien fondé de la demande…
Conseil d'État N° 367116 - 2015-12-11
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