Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public ou aux personnes privées gestionnaires d’ouvrages publics en raison des dommages imputés à ces ouvrages est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes à valeur constitutionnelle.
Dans le cas de l’implantation d’un ouvrage public portant atteinte à une propriété privée, implantation qui ne peut être regardée comme procédant d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose le gestionnaire de l’ouvrage, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation de la décision d’implanter un ouvrage public et, le cas échéant, pour adresser des injonctions au gestionnaire tendant notamment au déplacement d’un tel ouvrage, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de son implantation sans titre, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
CAA Bordeaux Arrêt 13BX00121 - 2014-11-13
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