
Il résulte des dispositions de l'article 101 du code des marchés publics précitées, que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour seul but de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ;
Si la commune soutient qu'elle a été contrainte d'exposer des frais de constat d'huissier et des frais de publication dans un journal d'annonces légales, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que ces dépenses ont également été engagées par la commune en raison de l'abandon du chantier par la société R. avant la fin des travaux et de la nécessité de les faire exécuter par une autre entreprise ;
Il s'ensuit qu'ils n'ont pas vocation à être couverts par la retenue de garantie pratiquée dans le but de remédier aux malfaçons constatées dans l'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n° 2 ;
CAA de LYON N° 17LY01827 - 2018-03-08
Si la commune soutient qu'elle a été contrainte d'exposer des frais de constat d'huissier et des frais de publication dans un journal d'annonces légales, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que ces dépenses ont également été engagées par la commune en raison de l'abandon du chantier par la société R. avant la fin des travaux et de la nécessité de les faire exécuter par une autre entreprise ;
Il s'ensuit qu'ils n'ont pas vocation à être couverts par la retenue de garantie pratiquée dans le but de remédier aux malfaçons constatées dans l'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n° 2 ;
CAA de LYON N° 17LY01827 - 2018-03-08
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