
Une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées est accordée pour le projet d'extension du périmètre d'une carrière de sable dans le département de la Manche.
D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d'autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche ni que l'existence et la vitalité de la filière locale d'extraction et de transformation de granulats serait "mise en péril du seul fait d'être contrainte de s'approvisionner en dehors du département" à la date de l'arrêté attaqué ;
D'autre part, l'acheminement du sable jusqu'aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes ;
Enfin, s'il est soutenu que l'extension en cause conduirait au maintien de 3,5 emplois directs et à la création alléguée de 6 emplois indirects, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société ne pourrait poursuivre l'exploitation de la carrière jusqu'au terme de l'autorisation qui lui avait été délivrée si l'autorisation en cause n'était pas accordée.
Par suite, ce projet, qui ne répondait pas à un besoin spécifique, l'existence d'autres carrières dans un environnement proche suffisant aux besoins de la filière locale de transformation de granulats, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 439766 - 2021-12-30
D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d'autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche ni que l'existence et la vitalité de la filière locale d'extraction et de transformation de granulats serait "mise en péril du seul fait d'être contrainte de s'approvisionner en dehors du département" à la date de l'arrêté attaqué ;
D'autre part, l'acheminement du sable jusqu'aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes ;
Enfin, s'il est soutenu que l'extension en cause conduirait au maintien de 3,5 emplois directs et à la création alléguée de 6 emplois indirects, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société ne pourrait poursuivre l'exploitation de la carrière jusqu'au terme de l'autorisation qui lui avait été délivrée si l'autorisation en cause n'était pas accordée.
Par suite, ce projet, qui ne répondait pas à un besoin spécifique, l'existence d'autres carrières dans un environnement proche suffisant aux besoins de la filière locale de transformation de granulats, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 439766 - 2021-12-30
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