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Urbanisme et aménagement

Juris - Cas où le juge de l'excès de pouvoir statue par une même décision sur des conclusions dirigées contre une décision et des conclusions dirigées contre son retrait

Article ID.CiTé du 10/05/2017


Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.


Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 

>> A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
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En l'espèce, en commençant par statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 9 août 2013, alors qu'à la date de son jugement, il avait été retiré, avant d'en déduire que, par l'effet de l'annulation qu'il prononçait, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de ce permis, le tribunal a commis une erreur de droit. 


Conseil d'État N° 391925 - 2017-05-05




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