Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; Il en est ainsi dans le cas où les agissements d'une des parties ou de leur mandataire sont caractéristiques du dol ; Le mensonge et la fraude d'une des parties peuvent être regardés comme constitutifs du dol s'ils ont, en fait, déterminé le consentement de l'autre partie ; Si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous moyens ;
>> Pour caractériser les manoeuvres dolosives, la commune fait valoir que le représentant commercial de la société AO, qui s'est présenté auprès d'elle comme concessionnaire de la société X, lui a communiqué un comparatif erroné entre la proposition de la société X FINANCIAL SERVICES et les contrats qu'elle avait signés avec la société R afin d'emporter sa signature du nouveau contrat litigieux ;
Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'agent commercial de la société AO a utilisé, comme point de comparaison, le contrat signé avec la société R en 2006, sans tenir compte de l'avenant de 2008, la proposition commerciale délivrée par la société AO comporte la mention qu'elle a été établie sur la base du contrat de 2006 passé entre la commune et la société R de sorte que la commune ne pouvait l'ignorer ;
Par ailleurs, si la commune soutient que la proposition commerciale qui lui a été envoyée présentait à tort la convention initiale avec la société R comme reposant sur des loyers mensuels et non trimestriels, elle ne peut prétendre ignorer le montant des charges dont elle s'acquitte auprès de la société R., y compris dans le contexte de mobilisation de ses services sur une manifestation importante au moment de la signature du contrat ;
Par suite, en admettant même que le comportement du représentant commercial de la société AO puisse être imputé à la société requérante, la commune n'est pas fondée à soutenir que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives ; C'est donc à tort que la commune soutient que le contrat dont s'agit serait entaché de nullité et ne pourrait pas fonder l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société requérante…
CAA de VERSAILLES N° 15VE03275 - 2017-07-20
>> Pour caractériser les manoeuvres dolosives, la commune fait valoir que le représentant commercial de la société AO, qui s'est présenté auprès d'elle comme concessionnaire de la société X, lui a communiqué un comparatif erroné entre la proposition de la société X FINANCIAL SERVICES et les contrats qu'elle avait signés avec la société R afin d'emporter sa signature du nouveau contrat litigieux ;
Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'agent commercial de la société AO a utilisé, comme point de comparaison, le contrat signé avec la société R en 2006, sans tenir compte de l'avenant de 2008, la proposition commerciale délivrée par la société AO comporte la mention qu'elle a été établie sur la base du contrat de 2006 passé entre la commune et la société R de sorte que la commune ne pouvait l'ignorer ;
Par ailleurs, si la commune soutient que la proposition commerciale qui lui a été envoyée présentait à tort la convention initiale avec la société R comme reposant sur des loyers mensuels et non trimestriels, elle ne peut prétendre ignorer le montant des charges dont elle s'acquitte auprès de la société R., y compris dans le contexte de mobilisation de ses services sur une manifestation importante au moment de la signature du contrat ;
Par suite, en admettant même que le comportement du représentant commercial de la société AO puisse être imputé à la société requérante, la commune n'est pas fondée à soutenir que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives ; C'est donc à tort que la commune soutient que le contrat dont s'agit serait entaché de nullité et ne pourrait pas fonder l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société requérante…
CAA de VERSAILLES N° 15VE03275 - 2017-07-20
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