Aux termes de l'article 20 du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : " Le présent décret s'appliquera, pour les plages concédées à sa date de publication, à l'expiration des concessions en cours et, pour les sous-traités éventuels, à l'expiration de la convention d'exploitation. (...) ". En application de cet article, les dispositions des titres Ier " Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession ", II " Attribution des concessions de plage " et, en tant qu'elles concernent une concession, IV " Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation " du décret du 26 mai 2006 entrent en vigueur à l'expiration de la concession en cours à la date de publication du décret. Les dispositions des titres III " Attribution des sous-traités d'exploitation " et, en tant qu'elles concernent un sous-traité d'exploitation, IV " Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation " de ce même décret entrent en vigueur à l'expiration de chaque convention d'exploitation conclue sur une plage concédée.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la concession portant sur la plage a été accordée à la commune en décembre 2005 pour une durée de douze ans, s'achevant postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, en date du 9 août 2011. Par ailleurs, la cour a jugé que l'économie générale de la concession n'avait pas été bouleversée par les modifications prévues par cet arrêté et qu'en conséquence, le cahier des charges de la concession avait pu être modifié par un simple avenant. Dans ces conditions, elle a commis une erreur de droit en faisant application du 1° de l'article 2 du décret du 26 mai 2006, qui figure à son titre Ier. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État N° 387913 - 2017-07-28
Conseil d'État N° 387920 - 2017-07-28
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la concession portant sur la plage a été accordée à la commune en décembre 2005 pour une durée de douze ans, s'achevant postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, en date du 9 août 2011. Par ailleurs, la cour a jugé que l'économie générale de la concession n'avait pas été bouleversée par les modifications prévues par cet arrêté et qu'en conséquence, le cahier des charges de la concession avait pu être modifié par un simple avenant. Dans ces conditions, elle a commis une erreur de droit en faisant application du 1° de l'article 2 du décret du 26 mai 2006, qui figure à son titre Ier. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État N° 387913 - 2017-07-28
Conseil d'État N° 387920 - 2017-07-28
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