
D'une part, il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant.
Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration en raison de l'achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.
A cet effet, si l'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n'est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu'à la condition d'être saisie d'une demande en ce sens.
En l'espèce, même en l'absence de dispositions le prévoyant expressément au CCAG-FCS, la commune était tenue de mettre la société A à même de suivre l'exécution du marché de substitution conclu avec la société B. Contrairement à ce que soutient la commune, la reconnaissance d'un tel droit de suivi même en l'absence de texte le précisant expressément ne méconnait pas le principe de sécurité juridique, dès lors que cette reconnaissance résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs et est co-substantielle au droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire du marché, qui existe également dans le silence des textes.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00068 - 2025-01-21
Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration en raison de l'achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.
A cet effet, si l'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n'est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu'à la condition d'être saisie d'une demande en ce sens.
En l'espèce, même en l'absence de dispositions le prévoyant expressément au CCAG-FCS, la commune était tenue de mettre la société A à même de suivre l'exécution du marché de substitution conclu avec la société B. Contrairement à ce que soutient la commune, la reconnaissance d'un tel droit de suivi même en l'absence de texte le précisant expressément ne méconnait pas le principe de sécurité juridique, dès lors que cette reconnaissance résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs et est co-substantielle au droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire du marché, qui existe également dans le silence des textes.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00068 - 2025-01-21
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