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Domaines public et privé - Forêts

Juris. / Conditions d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de section de commune (CE/B)

Article ID.CiTé du 30/07/2015



En jugeant que le conseil municipal a pu réserver l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section de commune aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et autoriser la mise en estive d'animaux sur le reliquat des terres non attribuées et constituées en réserve foncière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
(…)

La condition de domicile réel et fixe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales doit être entendue comme une condition de résidence principale ; La cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, juger que la maison dont disposent Mmes D... et A...à La Brugère ne constituait pas leur résidence principale et en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les requérantes ne remplissaient pas la condition de domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune posée par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales…

Conseil d'État N° 369835 - 2015-07-22




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